Par décision en date du 10 octobre 2016, Le juge aux affaires familiales de Bergerac fait évoluer la jurisprudence.
J’avais saisi le Magistrat à la demande de Madame Sandrine M.
Les faits sont les suivants : Madame M et Madame L ont vécu une relation amoureuse de quelques années, et ont eu le projet d’avoir un enfant ensemble.
L’enfant E. est né le 23 juin 2010, par le biais d’une insémination artisanale, le frère de Madame M étant le donneur, et Madame L a porté l’enfant.
La mère est donc Madame L.
Madame M et Madame L se sont séparées en 2013.
Depuis cette date, elles ont mis en place une résidence alternée, selon leur planning.
Cette résidence s’est arrêtée brusquement à la suite d’une décision unilatérale prise par Madame L, indiquant à Madame M qu’elle n’était pas la mère de l’enfant, et qu’à ce titre elle n’avait droit à rien.
Il sera précisé que Madame L venait de refaire sa vie, avec un homme, et qu’elle était dans le déni de sa relation homosexuelle avec Madame M.
J’ai donc saisi le Juge pour voir fixer la résidence de l’enfant.
Madame M sollicitait une résidence alternée, qui a été faite uniquement pour « marquer le coup », puisque juridiquement, Madame M, n’étant pas titulaire de l’autorité parentale, elle ne pouvait pas y prétendre.
Il a donc été demandé à titre subsidiaire un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Madame M étant considérée par le Code civil, comme un tiers, et non comme un parent, généralement il est accordé un jour, voir un weekend par mois, par les juridictions.
Or, après enquête sociale, et enquête psychologique de l’enfant, il a été accordé à Madame M un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et la moitié des vacances de Noel, de Printemps, et 15 jours pendant les vacances d’été.
Cette décision est donc une avancée majeure pour les droits des parents homosexuels, qui ne sont pas mariés, et qui n’ont pas adopté l’enfant de leur conjointe.
Cette décision ressemble en effet à une décision qu’aurait pu avoir le père d’un enfant, qui se serait séparé de la mère.
Le parent de cœur, a donc été traité comme le parent de sang dans cette décision courageuse et exemplaire.
La partie adverse peut encore en faire appel, à voir donc les suites de cette affaire.
Je voulais néanmoins la partager avec vous.
Maître Jennifer GUINARD
Avocate Gay-friendly 5, rue du Petit Sol
24100 BERGERAC
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